Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Nathalie X..., demeurant à Sens (Yonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société Hôtel restaurant LE BOURGOGNE, dont le siège est à Sens (Yonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Le Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.