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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame veuve Georges Y..., née Marie-Thérèse Z..., demeurant à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), 3, rue du Bois Leprêtre,

2°/ Madame Monique Y..., épouse de M. Jacques X..., demeurant à Corny-sur-Moselle (Moselle), Noveant-sur-Moselle, ferme d'Auché, chemin d'Auché,

3°/ Monsieur Louis Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre réunies), au profit de Monsieur Jean-Marie A..., demeurant à Corny-sur-Moselle (Moselle), Noveant-sur-Moselle, ferme d'Auché, chemin d'Auché, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts Y..., de Me Boullez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes contestant la qualité de M. A... à s'opposer à une demande formée contre lui et qui n'a pu violer les dispositions de l'article L. 461-5 du Code rural seulement applicables dans les départements d'Outre-Mer, ayant statué dans les limites du litige qui lui était soumis par les consorts Y..., le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... à payer à M. A... la somme de 5 000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile et les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Articles cités

  • L461-5
  • 700
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