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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Guy CHALLANCIN, dont le siège est à Paris (12ème), ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de Madame Lina X..., demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Guy Challancin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1987) que Mme X..., embauchée le 1er mars 1982 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la Société Entreprise Ferroviaire, a été licenciée le 16 octobre 1985 par la société Guy Challancin qui était devenue, depuis le 1er octobre précédent, son employeur ; Attendu que la Société Challancin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, l'employeur faisait valoir que le licenciement de la salariée reposait non seulement sur ses retards au travail, mais surtout sur son insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce pour accorder à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la Société Guy Challancin avait entamé la

procédure

de licenciement sous le prétexte de l'arrivée tardive de Mme X..., s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen précis, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L 122-14-3 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, en déclarant qu'aucun élément du dossier ne corroborait les griefs formulés contre la salariée, sans examiner l'attestation versée aux débats par la société, émanant du superviseur des travaux qui indiquait très précisément les griefs reprochés à Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leurs étaient soumis que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions, ont estimé que la réalité des faits allégués contre la salariée n'étaient pas établis ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'entreprise Guy Challancin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Articles cités

  • 455
  • L122-14-3
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