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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Gérard X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY DE DOME, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu que l'arrêt retenant, par motifs propres et adoptés, que la

procédure

spécifique d'expropriation d'immeuble insalubre n'a pas été appliquée à l'immeuble de M. X... et que pour déterminer l'indemnité due, il convient donc de s'en tenir aux dispositions du Code de l'expropriation, le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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