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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

13 décembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande en date du 21 mars 1989 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bordeaux par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Gironde) Saint-Vivien, sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Bordeaux d'une affaire ayant pour objet une demande de rectification d'un précédent arrêt de la cour d'appel dans un litige l'opposant à la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde, au conseil d'administration et d'études de cette Régie, et au président du Conseil général de la Gironde, demande transmise par lettre du 27 avril 1989 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ; Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de

procédure

civile ; Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 27 avril 1989 portant transmission au premier président de la Cour de Cassation, avec avis défavorable, de la requête en suspicion légitime présentée par M. Jean-Pierre X... et tendant au renvoi d'une affaire pendante devant la cour d'appel de Bordeaux et ayant pour objet une demande de rectification d'un précédent arrêt de ladite cour ayant statué, en référé dans un litige opposant M. X... à la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde, ainsi qu'au conseil d'administration et de direction de cette Régie, et au président du Conseil général de la Gironde ; Vu la désignation d'un conseiller rapporteur en date du 29 juin 1989 ; Attendu qu'à l'appui de sa requête M. X... fait état de diverses irrégularités commises dans la

procédure

en cours ou dans des

procédure

s annexes,

procédure

s dont auraient connu plusieurs magistrats de la cour d'appel de Bordeaux dont le premier président qu'il entend, subsidiairement, voir récuser ; Mais attendu qu'aucun des motifs invoqués par M. X..., n'est de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Bordeaux un soupçon légitime de partialité ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE la requête de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf ;

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