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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Lettre de notification non remise - Défaut de signification du mémoire - Radiation.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ARIEGE INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Foix (section encadrement), au profit de Madame Y... Angèle, demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Tatu, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de

procédure

civile prévoit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que, M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu le 16 février 1987 au profit de Mme Y... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; Qu'invité par courrier à faire procéder à la notification de son mémoire par voie de signification M. Chaulet n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de ses diligences malgré un dernier avis qui lui a été adressé le 30 mai 1988 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

: PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° 87-44.158 du rôle des affaires en cours ;

Articles cités

  • 670-1
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