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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame X... Rachel, Marguerite, Marie, veuve Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 2°) Madame Paulette, Louise, Marie Y..., demeurant à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique, siègeant à Nantes, au profit de la ville de NANTES (Loire-Atlantique), représentée pour son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ; que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers la Ville de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • R12-5
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