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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Rapatriés - Arrêt statuant sur appel d'une décision de l'instance arbitrale - Pourvoi - Mémoire - Nécessité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lounes X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (chambre arbitrale), au profit de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), ... (12e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, conformément à l'article 19 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982, qui dispense du ministère d'un avocat aux conseils les pourvois formés contre les arrêts statuant sur appel de la décision de l'instance arbitrale instituée par l'article 22 de la loi modifiée n° 70-632 du 15 juillet 1970, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur appel d'une décision de l'instance arbitrale ; que cependant, bien qu'il ait été donné connaissance à M. X... de la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de

procédure

civile, il n'a pas, dans le délai de trois mois, produit un mémoire contenant l'exposé de ses moyens ; qu'il s'ensuit que, sa déclaration de pourvoi n'énonçant, même sommairement, aucun moyen de cassation, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 88-03.016 formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris ;

Articles cités

  • 989
  • 19
  • 22
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