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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

7 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Nestor, Roger Y..., demeurant à Fort de France (Martinique), 5,5 km route du Lamentin, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Madame Marie Rose, Cyprienne X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), 5,5 km route du Lamentin, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que saisie d'une action en bornage et non d'une action en revendication, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement déterminé, au vu du rapport d'expertise, la ligne divisoire des propriétés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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