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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie Josephe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1983 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique siégeant à Nantes, au profit de la commune de Mésanger, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi formée contre une décision fixant une indemnité provisionnelle (juge de l'expropriation de la Loire-Atlantique, 28 février 1983) ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne Mlle X..., envers la commune de Mésanger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Articles cités

  • R12-5
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