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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (Sur les deuxième et troisième moyens) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Formalités préalables - Arrêté ordonnant l'enquête parcellaire - Affichage - Affichage d'un simple avis.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. G... Norbert, demeurant à Ydes-Centre, commune d'Ydes (Cantal), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 août 1986 par le tribunal de grande instance d'Aurillac, au profit de la commune d'Ydes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., X..., A..., E..., Z..., C... B..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Blanc, avocat de M. G..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la commune d'Ydes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

pris d'un recours contre les arrêtés déclarant l'utilité publique et la cessibilité : Attendu qu'en suite du rejet de ce recours, M. G... a déclaré se désister de ce moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ; Attendu, d'autre part, que le décret du 23 avril 1985, modifiant l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation, autorise l'affichage d'un simple avis comportant les mentions essentielles de l'arrêté relatif à l'enquête parcellaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • R11-20
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