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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

7 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité - Copropriété - Retard apporté par le syndicat à réparer les parties communes - Impossibilité d'aménager et de louer un lot privatif.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (2ème), pris en la personne de son syndic, la Société administration immobilière et juridique dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de Madame C... LUCAS née D..., demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me le Griel, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a, d'une part, caractérisé le lien de causalité en relevant que le préjudice de Mme B... provenait du retard apporté par le syndicat des copropriétaires à réparer les parties communes et qu'il eût été déraisonnable pour elle d'entreprendre des travaux d'aménagement intérieurs avant ceux du gros-oeuvre et, d'autre part, a, sans modifier l'objet du litige, déterminé souverainement la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de donner le bien en location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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