Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Lot), 2°) Z... Rose Mary Y..., épouse X..., demeurant ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Jean Y..., demeurant au lieudit "Cayla", à Saint-Bressou (Lot), 2°) de Madame Thérèse A..., épouse Y..., demeurant au lieudit "Cayla", à Saint-Bressou (Lot), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
ciaprés annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu par motifs adoptés que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'une convention conclue entre les parties permettant aux propriétaires de bénéficier sans indemnité des améliorations apportées à l'immeuble, a légalement justifié sa décision en déclarant les époux Y... fondés à réclamer le montant de la plus value procurée par les travaux qu'ils ont réalisés ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;