Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bachir X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine) ci-devant et actuellement foyer Sonacotra, ..., chambre 23 à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée ECOBATRA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! -
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1986), que M. X..., embauché le 7 mai 1979 en qualité de maçon par la société Fratini, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 10 avril 1984 par la société Ecobatra ayant pris en location-gérance, le 2 novembre 1983, le fonds de la première société qui avait déposé son bilan ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que les malfaçons imputées à M. X... se situaient au début du mois d'avril, tout en ayant relevé qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 décembre 1983, il n'avait repris le travail que le 3 avril 1984, et que c'est le même jour qu'il avait été convoqué à un entretien préalable, la cour d'appel d'une part, s'est contredite, d'autre part a dénaturé les faits ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a souverainement constaté que les malfaçons imputées à M. X... se situaient immédiatement après son retour sur le chantier ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en la seconde ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Ecobatra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.