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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant quartier Montaleigne à Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre), au profit : 1°) de M. Michel, Roger X..., demeurant quartier Montaleigne, Villa Antarès, à Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes), 2°) de Mme Laurette, Françoise Z..., demeurant quartier Montaleigne, Villa Antarès, à Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu qu'appréciant, sans les dénaturer, les éléments tirés des rapports d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les désordres affectant le haut du talus séparant les fonds Alchain et Y... avaient leur origine dans la modification du talus appartenant à M. Y..., que cette modification se traduisait par un creusement du pied du talus de la berge inférieure et par l'affouillement du lit d'une ancienne rigole circulant le long du talus et en en déduisant que ces deux causes de désordres étaient liées à l'activité de M. Louis Y... dont la responsabilité dans le déplacement de la ligne de crête, au détriment du fonds Alchain, était ainsi établie ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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