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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 juin 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe A... demeurant 43, rue du Président Wilson, Levallois Perret (Hauts-de-Seine),

2°/ Mme Simonne D..., veuve A..., demeurant 43, rue du Président Wilson, Levallois Perret (Hauts-de-Seine),

3°/ Mlle Françoise D... demeurant 43, rue du Président Wilson, Levallois Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section B), au profit de :

1°/ Mme Francine D..., veuve Y..., demeurant ... de Joyeuse, Paris 17e,

2°/ M. Daniel Y... demeurant ... de Joyeuse, Paris 17e,

3°/ Mme Agnès Y..., épouse Z..., demeurant ...,

4°/ Mme Dominique X..., épouse B..., demeurant ...,

5°/ M. Maurice F... demeurant ...,

6°/ Mme Rose C..., épouse F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ryziger, avocat des époux A... et de Mlle D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Capron, avocat des époux F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à la supposer reconnue la variation alléguée des facteurs locaux de commercialité n'était pas de nature à profiter à l'exercice du commerce autorisé par le bail ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A... et E... D..., envers les consorts Y... et les époux F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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