Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant Le Pouzin (Ardèche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée AUTAJON, zone artisanale du Meyrol à Montélimar (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que, dans son mémoire ampliatif, le demandeur se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne formule en revanche aucun moyen de droit contre la décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Autajon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle