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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 juillet 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation non équivoque de volonté - Absence de notification de prolongation d'arrêt de travail - Preuve non établie (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine X..., demeurant ... (Tarn-etGaronne), en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de M. François Y..., "Au Petit Mareyeur", dont le siège est ..., (TarnetGaronne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

procédure

civile, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. LaurentAtthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Griaziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article L 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mlle X..., a été embauchée le 15 juillet 1986 en qualité de vendeuse par M. Y... ; que n'ayant pas repris son travail le 25 septembre 1986 à l'issue d'un arrêt pour maladie de onze jours, l'employeur a pris acte de sa démission par lettre du 1er octobre suivant ; Attendu que pour estimer que l'employeur était en droit de considérer la salariée démissionnaire et en conséquence débouter cette dernière de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect de la

procédure

de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont bornés à énoncer que l'interessée n'établissait pas avoir informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule constatation ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montauban, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Articles cités

  • L122-4
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