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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation - Portée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sellam Y... X..., demeurant ... à Nogent-Sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne), (C.P.A.M.), Immeuble Pyramide, Place de l'Europe, Créteil (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Ben X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Articles cités

  • R144-1
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