Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant ..., (Pas-de-Calais), Anvin, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée HERMAN LISBOURG, Anvin (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, MMe Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur se borne dans sa déclaration de pourvoi à faire état d'éléments de fait mais ne formule aucun moyen de droit contre la décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne M. X..., envers la société Herman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.