Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Charles, Roger, Lucien A..., demeurant ..., 2°) Mme Frédérique, Anne Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de la Banque Parisienne de gestion et de dépôts, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., C... Y..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B... et de Me Luc-Thaller, avocat de la Banque parisienne de gestion et de dépôts, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. et Mme B... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), statuant sur un incident de la poursuite de saisie immobilière introduite à leur encontre par la Banque parisienne de gestion et de dépôt, d'avoir déclaré regulière la signification en mairie du jugement déféré, et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en ne recherchant pas si l'huissier de justice avait mentionné les diligences accomplies pour procéder à une signification à personne et les raisons qui l'en avaient empêché , la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 663 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que les époux B... aient allégué devant la cour d'appel la prétendue nullité de la signification ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les époux B..., envers la Banque parisienne de gestion et de dépôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.