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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 octobre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Délai - Pourvoi formé après l'expiration du délai de deux mois.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BOULANGERIES PATISSERIES D'OR, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de Monsieur X... Paulo demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zakine, conseiller, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que la société Les Boulangeries et Patisseries d'Or a par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 1986 formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes (Lille, 28 avril 1986) rendu en faveur de M. X... et dont elle avait reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé par elle le 26 juin 1986 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé après expiration du délai de deux mois prévu à l'article sus-visé et est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Boulangeries Patisseries d'Or, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

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