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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

9 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeants visés - Dirigeant en fonction lors de la création de l'insuffisance d'actif - Cessation des paiements postérieure - Circonstance indifférente.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edgard Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (8ème chambre), au profit de : 1°) M. NERINI Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 10, Place Andromède, 2°) M. X..., syndic, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée REGIES ET TRAVAUX RET, 3°) M. Yves A..., demeurant à Veloux, (Bouches-du-Rhône), Chemon des Estredeaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; !

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1988) de l'avoir condamné en sa qualité d'ancien dirigeant de la société à responsabilité limitée Régies et Travaux (la société) en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un ancien dirigeant dont la démission était très antérieure au jugement prononçant la liquidation des biens de la société, et même à la date de cessation des paiements, ne peut être condamné au paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, qu'à la condition impérative que la situation, qui a abouti au prononcé de la liquidation des biens et à l'insuffisance d'actif, ait existé ou soit née alors qu'il était en fonctions de sorte que, pour condamner M. Z... qui avait expressément invoqué la situation exempte de critique de la société lors de sa démission, à verser une partie de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette constatation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, et alors d'autre part que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 16 février 1987, M. Z... avait fait valoir que l'examen du dernier bilan en date du 31 décembre 1980 démontrait que la situation de l'entreprise était alors exempte de critiques, ainsi que le syndic l'avait admis dans son rapport, ce qui était de nature à établir qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, excluant ainsi qu'il put être condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif résultait des irrégularités et fraudes commises pendant que M. Z... était à la tête de la société de sorte que n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécéssaires, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées a pu, bien que la date de la cessation des paiements ait été postérieure à celle de la démission de M. Z..., lui faire application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

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