Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline X..., demeurant à Saint-Doulchard (Cher), 32, rue P. Michot, en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Bourges (1re chambre), au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, pris en la personne du directeur des services fiscaux du Cher, en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la
procédure
en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 mai 1989, Me Ryziger, avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme X... se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourges le 16 avril 1987 au profit du directeur général des Impôts alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 26 avril 1989 ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE acte à Mme X... de son désistement du pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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