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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

19 décembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Max Y...,

2°/ Madame Michelle X..., épouse Y..., demeurant rue de la Plage à Illkirch-Grattenstaden (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus en cassation "de l'ordonnance sur requête en matière fiscale (conformément à l'article L 16 B du Livre des

procédure

s fiscales) en date du 9 décembre 1987" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le 9 décembre 1987 ont été rendues plusieurs ordonnances autorisant, en vertu de l'article L 16 B du Livre des

procédure

s fiscales, des visites et des saisies susceptibles d'intéresser les demandeurs en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi ; d'où il suit que ce pourvoi n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de

procédure

pénale ; Vu l'article L 16 B du Livre des

procédure

s fiscales et l'article 605 du Code de

procédure

pénale ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne les époux Y..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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