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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 novembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Louis X..., demeurant ..., Le Mesnil Saint-Denis (Yvelines), 2°) Mme Simone X..., demeurant ..., Le Mesnil Saint-Denis (Yvelines), agissant pour : - la société TRADIMO, - la société "LE Y... MARIETTE", dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu, le 17 mai 1988, par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Jean-Michel AGRON, avocat à la cour, demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X... agissant pour les sociétés Tradimo et "Le Y... Mariette", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 11 juillet 1989, Me Parmentier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des époux X... agissant pour les sociétés Tradimo et "Le Y... Mariette", se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 mai 1988 au profit de M. Agron ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE aux époux X..., agissant pour les sociétés Tradimo et "Le Y... Mariette" de leur DESISTEMENT du pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. Agron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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