Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Accident de la circulation - Absence du port de la ceinture de sécurité - Lien de causalité avec le dommage (non).
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines RENAULT, dont le siège est ... du Jour à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme AUTO CHRISTOL, concessionnaire RENAULT, dont le siège est route de Montpellier à Saint-Christol-les-Alès (Gard),
2°/ de Monsieur Jean, Marc X..., demeurant ... Jean Y... à Ales (Gard),
3°/ de la Fédération nationale de la mutualité française, dont le siège est ... (15ème),
4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du GARD, dont le siège est à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Régie nationale des usines Renault, de la société Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Auto Christol, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Fédération nationale de la mutualité française et à la CPAM du Gard ;
Sur le moyen unique
, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Nîmes, 5 octobre 1988), que, sur une route, la voiture de M. X... a heurté un véhicule venant en sens inverse ; que, blessé, il a assigné la Régie Renault et la société Auto-Christol qui avait vendu la voiture, pour être indemnisé des conséquences dommageables du vice caché qu'il imputait à la voiture ; que la Fédération nationale de la mutualité française est intervenue à l'instance et que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard y a été appelée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Régie Renault à garantir la société et écarté sa demande tendant à imputer à M. X... les conséquences préjudiciables de l'accident, alors qu'en relevant qu'aucun élément n'autorisait à dire que l'absence du port, par la victime, de sa ceinture de sécurité eût joué un rôle dans la gravité de l'accident et en retenant que la portière et l'aile avant gauche de sa voiture avaient été heurtées par l'autre véhicule, en sorte que M. X... aurait pu être blessé à l'intérieur de son véhicule tout en étant éjecté après le choc, la cour d'appel aurait, d'une part, soit dénaturé le procès-verbal de la gendarmerie, soit recouru à des données étrangères aux débats, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et usé de motifs hypothétiques ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et tout recours à des données étrangères aux débats, la cour d'appel, qui était en droit de formuler une hypothèse pour exclure la preuve du lien de causalité, a pu déduire de la localisation du traumatisme de M. X... qu'il avait pu être blessé à l'intérieur de sa voiture sous l'effet d'un choc à l'avant gauche, avant d'être éjecté, si bien qu'il n'était pas établi que l'absence de port de sa ceinture de sécurité ait eu une incidence sur la production de son dommage ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
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