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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

20 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (Sur le premier moyen, première branche) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseignement - Vente - Matériel pour salle de bains - Matériaux utilisés antinomiques - Application des règles relatives aux vices cachés (non). Cassation civil - (Sur le second moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité de l'entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Prescription - Interruption - Reconnaissance de responsabilité de l'entrepreneur - Lettre relative aux travaux de reprise de malfaçons.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne Z... née Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit : 1°) de la société VANDEVENNE, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., 2°) de Monsieur X..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. A..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Vandevenne et contre M. X... ; Attendu qu'en février 1983, Mme Z... a acheté à la société Vandevenne le matériel nécessaire à l'installation d'une salle-de-bains ; que la pose de ce matériel a été effectuée par M. X... ; que, fin 1984, la cliente a informé son vendeur et son installateur, de l'existence de diverses malfaçons ; qu'elle les a assignés, les 13 et 18 décembre 1985, en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a estimé que les deux actions étaients prescrites ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche : Vu les articles 1648 et 1147 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action intentée par Mme Z... contre sa venderesse, la société Vandevenne, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'intéressée se devait de respecter les modalités de l'article 1648 du Code civil, en agissant contre sa venderesse à bref délai à partir de la constatation des prétendus vices ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le vendeur est responsable, vis-à-vis de l'acheteur, d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement, en l'espèce, l'expertise judiciaire ayant révélé que les matériaux utilisés était "antinomiques", de telle sorte que l'action en responsabilité de ce chef est soumise aux conditions de droit commun, et non à celles de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen

: Vu l'article 1792-3 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer également prescrite l'action intentée le 18 décembre 1985 par Mme Z... contre l'installateur, M. X..., l'arrêt attaqué relève que la réception des travaux est intervenue le 22 avril 1983 et que la prescription biennale est acquise, aucune cause légale d'interruption du délai de deux ans n'existant en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre du 9 avril 1985 produite aux débats, dans laquelle M. X... indiquait qu'il avait effectué chez sa cliente un certain nombre de travaux de reprise des malfaçons, ne constituait pas de sa part une reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre cette prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Vandevenne et M. X..., envers Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt un francs quarante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Articles cités

  • 1648
  • 1792-3
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