Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 octobre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT UGICT-CGT DEGREMONT, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :

1°/ de la société DEGREMONT, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

2°/ du SYNDICAT CGC-CFE, ... (2ème),

3°/ DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, domiciliés en cette qualité à la société DEGREMONT, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Vigroux, Hanne, conseillers ; Mme Béraudo, Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société - 2 - Degremont, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1004 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Articles cités

  • 1004
Assistance juridique générée (IA) — non officielle