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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

27 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant actuellement quartier du Lac à Saint-Pee-sur-Nivelle, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurance "Les Mutuelles unies", société d'assurances à forme mutuelle dont le siège est à Elbeuf (Seine-Maritime), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurance "Les Mutuelles unies", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurance "Les Mutuelles unies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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