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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

7 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Edouard A... ; 2°) Madame Y... LOGEAIS épouse A..., demeurant ensemble à la ferme "Fausse Eglise", Montbazon (Indre-et-Loire) ; en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de : 1°) Monsieur Patrick X... ; 2°) Madame Marinette Z... épouse X..., demeurant ensemble à Tours (Indre-et-Loire), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux A... n'avaient pas rapporté la preuve que la somme versée pour la reprise du cheptel mort excédait la valeur vénale de celui-ci de plus de dix pour cent, la cour d'appel a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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