Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Absence injustifiée ayant perturbé la marche de l'entreprise.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Ali, demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme SAPLAST, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), Port du Rhin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Y..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 12 mars 1987), que M. X..., employé depuis le 21 juillet 1975 par la société Saplast en qualité de chef d'équipe, a été autorisé par son employeur à prendre en 1985 ses congés annuels du 27 juillet au 2 septembre ; que s'étant rendu en Tunisie, il n'est rentré en France que le 14 septembre et a invoqué pour expliquer son retard un arrêt de travail pour maladie ; Qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était légitime par une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se prononçant uniquement pour énoncer que M. X... n'étabissait pas la nécessité d'un arrêt de travail se prolongeant jusqu'au 14 septembre, sur des certificats médicaux du 29 août 1985 concernant Ananouar Deltai, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du certificat médical du 1er septembre concernant Ali X..., prescrivant un traitement et un repos jusqu' 14 septembre inclus, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute grave s'entend de celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail même pendant la période du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi l'absence de M. X... rendait immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'une absence de dix jours ne peut caractériser la faute grave d'un salarié ayant un casier disciplinaire vierge au bout de dix ans d'ancienneté, si elle n'a pas été provoquée par une faute délibérée révélant l'intention malveillante du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des pièces de la

procédure

, ni de l'arrêt que M. X... ait produit devant les juges du fond le certificat médical du 1er septembre 1985 ; que dès lors il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé cette pièce ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le salarié n'avait pas justifié son retard, la cour d'appel a relevé qu'il n'était contesté ni que l'absence de celui-ci avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, ni que l'intéressé avait, déjà, en 1982, repris son travail avec un retard important ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute grave ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 1134
Assistance juridique générée (IA) — non officielle