Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Jacqueline, demeurant "Lay-Sud" à Gailleres (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, au profit du cabinet CADICA ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que, la demanderesse au pourvoi n'a énoncé un tel moyen ni dans sa déclaration de pourvoi, ni dans le mémoire qu'elle a ensuite établi et dans lequel elle se borne à solliciter un nouvel exament des faits de la cause ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le cabinet CADICA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.