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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Majuroations de retard - Versement dans les délais - Constatations suffisantes - Portée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la région RHONE-ALPES, domicilié ..., en cassation d'une décision rendue le 13 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans l'affaire opposant : Monsieur Bruno B..., Electricité générale, domicilié à Thones (Haute-Savoie), BP 13, défendeur à la cassation, à : l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège est à Annecy (Haute-savoie), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Sur le moyen unique

: Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 13 mai 1987) d'avoir exonéré M. B... du paiement des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du quatrième trimestre 1984, alors que le paiement étant intervenu avec 23 jours de retard, les majorations irréductibles ne pouvaient être remises qu'avec l'accord conjoint du trésorier payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en sorte que le tribunal a violé les articles R. 24318 et R. 24320 ; Mais attendu qu'en constatant que les cotisations avaient été réglées dans les délais et en exonérant l'intéressé de toutes majorations de retard, le tribunal a statué sur l'exigibilité de celles-ci, en sorte que la violation des textes relatifs à la remise des majorations de retard est vainement alléguée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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