Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - (Sur le premier moyen) SERVITUDE - Vue - Condition - Construction sur le fond voisin - Création de vue irrégulière (non) - Non respect des distances légales.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Gautier, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
: Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 février 1988) d'avoir, pour rejeter sa demande en démolition pour cause de création de vue irrégulière, d'un dépôt construit par M. Y..., retenu que cet ouvrage, de par sa structure, ne crée aucune vue sur le fonds voisin alors, selon le moyen, "que l'existence d'une vue droite donnant sur un fonds voisin ne dépendant pas de la structure de la construction permettant cette vue, mais de la distance séparant la construction permettant l'établissement d'une servitude de vue sur le fonds voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des dispositions de l'article 678 du Code civil"; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le dépôt litigieux ne créait aucune vue sur la propriété voisine, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais
sur le second moyen
: Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. B... en réparation de son préjudice lié à l'existence de vues et de plantations irrégulières et à la diminution de la luminosité de sa maison d'habitation, l'arrêt retient que la porte-fenêtre permettant l'accès à une dalle-terrasse et la vue irégulière à partir de celle-ci ont été obturées en cours de
procédure
et que la haie d'arbres plantée en limite des fonds a été arrachée à la même époque ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. B... demandait la réparation du préjudice subi antérieurement à la disparition des causes de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. B..., l'arrêt rendu le 8 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles cités
- 678
- 1382