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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Déclaration au greffe de la juridiction ayant prononcé la décision attaquée - Simple requête adressée directement au greffe de la Cour de cassation.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur AUGUSTO B..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société LOEUL-PIRIOT, dont le siège est zone industrielle "Le A... Rosé", à Thouars (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 du nouveau Code de

procédure

civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la

procédure

sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS

: DIT n'y avoir lieu à statuer ;

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