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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'exploitation Ateliers P. Hardel, dont le siège est 195, rue du Président Kennedy au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de :

1°/ Mme B..., née Z... X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X à Rouen (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Haute-Normandie, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'exploitation Ateliers P. Hardel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme B..., née X..., de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Haute-Normandie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! -

Sur le moyen unique

du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de l'ASSEDIC de Haute-Normandie : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 1988), Mme B... a été engagée par la société d'exploitation Ateliers P. Hardel, le 16 août 1981, en qualité de secrétaire-dactylographe ; qu'elle a été licenciée le 22 septembre 1986, à son retour de congés, l'employeur lui reprochant d'avoir remis des documents confidentiels à un salarié démissionnaire qui venait de créer une société concurrente ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme B... des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors que, selon le pourvoi, il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de M. A... Demeure que "le jeudi 28 août 1986... Mme B..., secrétaire, est entrée dans le bureau de M. Pezier, alors démissionnaire, pour remettre un dossier de Cherbourg, et que, vérification faite, en réalité ledit dossier ne contenait que des photocopies de divers clients, tels courriers de prospection, devis, etc..." ; qu'en estimant que le licenciement était basé sur de simples soupçons formulés par M. Y..., cependant que les termes clairs de l'attestation de ce dernier relataient avec précision la matérialité des faits reprochés à Mme B..., constitutifs de faute lourde, la cour d'appel a dénaturé le document contenant ce témoignage et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir le grief de dénaturation, la cour d'appel a estimé que la preuve des faits reprochés au salarié n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ; ! -d! Condamne la société d'exploitation Ateliers P. Hardel à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme B..., née X..., et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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