Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INFORMATIS, dont le siège est à Paris (5e), ..., en cassation : 1°) d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1988 par la formation du référé du conseil de prud'hommes de Paris, 2°) d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Madame Jacqueline X..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ... ; défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 21 septembre 1988, souleveée par la défense : Attendu que ce jugement a été signifié à la société Informatis le 23 novembre 1988 ; que le pourvoi formé par cette dernière, le 6 juin 1989, soit plus de deux mois après la signification de la décision est irrecevable ; Sur le mémoire produit à l'appui du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (18e chambre) du 30 mars 1989 : Attendu que le mémoire ne précise pas en quoi l'arrêt de la cour d'appel a violé la loi ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du conseil de prud'hommes ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; ! Condamne la société Informatis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.