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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

25 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur X... Roger, 2°) Madame Y... Chantal, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale des Mineurs), au profit : Epoux Z..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par les consorts X... et Y... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 20 juin 1989 au secrétariat greffe de la cour d'appel de Riom ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et Mme Y..., envers M. et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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