Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Interdiction ou destitution - Dépenses afférentes au fonctionnement de l'office et salaires du personnel - Paiement sur les produits de l'office - Insuffisance des produits - Prise en charge - Notaire - Conseil régional - Remboursement par le notaire.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... LE GALL, demeurant à Thoiry (Yvelines), ... Andelu, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (2ème section chambre civile), au profit du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, dont le siège social est ..., représenté par son président, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Le Gall, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Le Gall, notaire, a interjeté appel du jugement qui l'avait condamné à rembourser au Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans (le conseil) des salaires et indemnités, dus au personnel de son office, que le conseil avait pris en charge, conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée qui prévoient une telle prise en charge lorsque les produits de l'office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses précitées ; qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant la cour d'appel par M. Le Gall que celui-ci, qui contestait le versement desdits salaires et indemnités, ait prétendu que les produits de son office étaient suffisants pour en assurer le paiement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle constatait l'insuffisance desdits produits ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Articles cités
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