Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Usage de la chose louée en bon père de famille - Transformations des lieux - Preuve que ces transformations sont le fait du preneur - Etat des lieux tel que mentionné au bail différent de l'état constaté par expert.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Flotte Française dont le siège social est à Paris 4e, rue de la Bastille n° 2, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section B), au profit de la Société Civile Immobilière du ... dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. A..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité limitée La Flotte Française, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société Civile Immobilière du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que la description des locaux, telle qu'elle figurait dans le bail, était différente de l'état constaté par un expert, ce qui interdisait au preneur de prétendre que les transformations qui lui étaient imputées auraient été effectuées par un précédent locataire ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;