Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GUIGNARD, dont le siège social est 58, Carnot à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Sens (section industrie), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant Les Dumants, Dicy, Charny (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent dans le mémoire ampliatif : Attendu que ces moyens sont irrecevables dès lors qu'il ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Guignard, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.