Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Marie Thérèse, demeurant La Tour du Parc rue, Laënnec à Cholet (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Marguerite Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 1987), que Mme Y..., employée depuis le 1er avril 1982 en qualité de vendeuse responsable du magasin de chaussures "Le Pied" dont Melle X... est propriétaire a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 1986 ; Attendu que Melle X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que licenciement de Mme Y... ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, et de dommages intérêts ; alors que, selon le moyen, l'arrêt encourt la cassation pour défaut de réponse à un moyen contenu dans des conclusions et violation de la force probante jusqu'à incription de faux des constatations personnelles des premiers juges figurant dans les motifs de leur décision ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions prétendument délaissés par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, ont légalement justifié leur décision, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.