Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Requête adressée directement au greffe de la Cour de cassation.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Francine Y..., demeurant à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société anonyme Hôtel CONCORDE LAFAYETTE, dont le siège est à paris (17ème), 3, place du Général Koenig, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de

procédure

civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la

procédure

sans ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Articles cités

  • 984
Assistance juridique générée (IA) — non officielle