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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Gabriel Z..., demeurant à SaintPaul (La Réunion), lieudit La Saline, en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1988 par la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion, au profit de Mme X..., Marie, Georgette, Yvonne Y..., demeurant Le Tampon (La Réunion), lotissement Champac II, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu, que M. Z... ayant seulement prétendu que le congé était devenu caduc du fait que, depuis le jugement l'ayant déclaré valable, Mme Y... avait perçu des loyers, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches non demandées, a légalement justifié sa décision, d'une part, en relevant que la preuve de cette perception n'était pas rapportée et qu'il n'était pas démontré que la bailleresse ait renoncé au bénéfice du congé dont la régularité n'était pas contestée, d'autre part, en retenant souverainement, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, que la

procédure

d'appel avait eu pour effet de retarder l'expulsion de M. Z..., ordonnée par le premier juge avec exécution provisoire, et que la demande de délai ne pouvait être accueillie ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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