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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Moyen - Motifs de la décision - Motifs contradictoires - Acceptation et refus du vote par procuration pour l'élection des délégués du personnel.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X..., domicilié ... (18e), en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1989 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit de la société Nationale de Programmes France Région 3, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 423-13 du Code du travail ; Attendu que pour annuler le second tour des élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 27 avril 1989 au sein de la société nationale de Programmes France Région 3 (FR3) le jugement attaqué après avoir retenu que le vote par procuration devait être écarté a, d'une part, refusé les votes par procuration de deux électeurs et, d'autre part, accepté les votes par procuration de cinq autres électeurs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Articles cités

  • 423-13
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