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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Bertrand Moser, ayant son siège social à Wisches (Bas-Rhin), lotissement Beau Site n° 39, en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Molsheim (section industrie), au profit de M. Joaquim X..., demeurant à Schirmeck (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X..., embauché en qualité de manoeuvre le 1er juin 1982 par l'entreprise Moser, a été licencié le 28 juillet 1987 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Molsheim, 10 décembre 1987), de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a dénaturé le procès verbal d'audition des témoins dont il résulterait que le salarié se serait livré à des violences constituant une faute grave ; Mais attendu que c'est sans dénaturer le procès verbal d'audition des témoins, que le conseil de prud'hommes a estimé que la preuve d'une agression de son employeur par M. X... n'était pas rapportée, que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'entreprise Bertrand Moser, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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