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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Préjudice - Expropriation partielle - Réparation du dommage - Dépréciation de la partie non expropriée - Elevage avicole - Absence de réduction des possibiités d'exploitation ou de gêne - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Charles X... ; 2°) Mme X..., demeurant ensemble "Le Pignon Blanc", l'Hermitage Lorge (Côte-du-Nord) ; en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit du département des Côtes du Nord, Service des transports, routes et patrimoine, ... à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), pris en la personne de son représentant légal en exercice, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Darbon, Mme B..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que le seul usage effectif du terrain litigieux était, à la date de référence, celui d'annexe à un élevage avicole, pouvant constituer une aire de dégagement ou de service, sans que son amputation soit de nature à réduire sensiblement les possibilités d'exploitation de cet élevage ou à en gêner la desserte, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision refusant d'allouer une indemnité complémentaire ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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