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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 juillet 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Apple Computer INC, société de droit américain dont le siège social est Bandley Drive Cupertino CA (Etats Unis d'Amérique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée CEFAN dénomée Dynamit Computer dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Consolo, avocat de la société Apple Computer INC, et de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité CEFAN, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16, alinéa 2 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

et des productions que la lettre de la société Language Art Inc datée du 30 août 1984, produite par la société CEFAN et citée dans l'arrêt n'a pas été communiquée à la société Apple et n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société à responsabilité limitée CEFAN, envers la société Apple Computer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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