Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Affaires dispensées du ministère d'un avocat aux conseils - Bail d'un jardin (non).
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles Y...,
2°/ Mme Charles Y..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1988 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de la ville de Strasbourg, représentée par son maire, M. Marcel X..., domicilié hôtel de ville à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 975 et 983 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Y... a formé personnellement, par lettre du 6 juin 1988 adressée à la Cour de Cassation, un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 31 mars 1988 statuant en matière de bail d'un jardin ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour les pourvois en cette matière, le présent pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;